Diogountouro-Guidimakha-Mauritanie : Un contentieux foncier. Nous proposons à la place du tribunal, la juridiction des paroles (la justice amiable).

sam, 06/01/2018 - 10:46

Honoré Balzac, écrivait qu’un : « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. La plus mauvaise transaction est meilleure que le meilleur procès ». La justice est un principe, suivant lequel on doit attribuer à chacun ce qui lui est dû, la vertu correspondant à la volonté de chacun d’y parvenir.  Mais cette institution n’a pas le monopole de tous les contentieux, car la résolution de certains conflits  ne relève pas du tout du droit positif, d’où l’intérêt de faire appel à la justice conciliatrice prévue par la législation mauritanienne.
Cependant, monsieur Mouhamoud Dicko ditHOYEMET , est un maure, pour ne pas dire un (haratin) comme Ibrahima Ould Abeid. Mais ce terme haratin ne veut rien dire au regard de sa définition ontologique. Monsieur Dicko, est un citoyen mauritanien comme vous et moi, qui vit par la sueur de son front, comme tout bon musulman de ce pays. Il est à la fois agro-pastoral, c’est-à-dire un éleveur-agriculteur et boucher. Monsieur Dicko, a découvert le village de Diogountouro vers les années 70, lorsqu’il avait 15 ans ; il faisait le va et vient entre  Gouraye, Diogountouro, Khabou et les autres villages aux alentours de Diogountouro, en étant un jeune mécanicien qualifié de Moto, vélo, moulin, entre autres. Vers les années 80, Mouhamoud Dicko est venu s’installer à Diogountouro définitivement avec toute sa famille (épouses, mères, enfants…). Il  rendait service à tout le village (hommes et femmes) par le biais de son métier et par sa qualité humaine et humaniste. Pendant, les évènements  de 89- 90, ce monsieur prenait les armes pour aller combattre les ennemis qui venaient attaquer ou voler les cheptels et les bovins du village, au péril de sa vie et la vie de toute sa famille . Il est connu par tout le village du nom de HOYEMET SOURAKHE. Ces services rendus étaient salués et applaudis par toute la communauté du village. Dicko est devenu un ressortissant du village et un citoyen mauritanien, avec  ses devoirs et ses droits vis-à-vis de ses semblables mais aussi vis-à-vis de l’Etat. Son fils ainé, Boubou Dicko, après ses études, il est  devenu fonctionnaire d’Etat (agent administratif).
En effet, les faits se sont passés à Diogountouro, un gros village que  j’ai l’habitude de dire  une grande ville selon les normes internationales. Il  se situe au sud de la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. C’est  un carrefour entre ces trois pays. Un jour après la fête de Ramdan 2017, un conflit foncier  s’éclatait  entre  le village et Mr Mouhamoud Dicko dit Hoyemet ; ce monsieur cultivait un champ (terre cultivable) depuis plusieurs années, qu’il l’avait mis en valeur, selon les dispositions du code foncier mauritanien et selon les hadiths du droit musulman. Ce champ se trouve à 3 ou 4 kilomètres du village. Le village voudrait le déposséder de son bien qu’il disposait depuis plusieurs années au nom du droit coutumier. Après avoir saisi les autorités administratives locales de la commune de khabou ; celles-ci demandaient aux parties d’aller s’assoir et discuter entre eux afin de trouver une solution amiable. Par ailleurs, quelques jours plus tard, le conflit s’est transformé un contentieux, car le procureur et le juge d’instruction se sont saisis du litige. Comme s’est prévu dans toutes les législations mauritaniennes, à tout le niveau de la justice et de l’administration, la justice amiable est autorisée. Les autorités administratives et judiciaires peuvent exhorter les parties en en litige d’aller sursoir  et trouver une solution consensuelle. Et c’est ce que le Waly, le hakem, le procureur et le juge d’instruction, avaient demandé aux litigants. La question que je me suis posée, est de savoir si la méthode juridictionnelle est-elle toujours pertinente pour une société déjà en crise de légitimité et de confiance ?
Malheureusement, la  réponse est non. Car, le procès s’inscrit nécessairement dans une durée non maitrisée, soumise aux aléas des comportements dilatoires, des incidents de procédure, de l’exercice des voies de recours et, la décision enfin rendue, des difficultés de son exécution. De ce point de vue, la recherche de perfection procédurale dans la mise en œuvre des garanties nuit autant à la rapidité du procès qu’à la prévisibilité de son issue. Lorsqu’un procès s’engage, on ne peut généralement pas prévoir quand il s’achèvera. Le deuxième inconvénient du procès tient à l’incertitude de la solution : incertitude quant à la date du prononcé, quant à son contenu et quant à son exécution. Le procès prive les parties toute maitrise sur la solution. Il est un engrenage dont les parties ne décident pas la progression, qui laisse peu de place à l’interactivité et conduit à une solution imposée. La justice  décide radicalement qui a raison et tort, distingue le gagnant du perdant.
Le troisième inconvénient du procès, est celui du coût, non seulement le montant mais aussi dans son imprévisibilité. Le coût final du procès dépend en général des complications qui ne sont pas envisageables lorsqu’il est introduit. Sur ce point, il faudrait que les gens sachent, qu’une fois que la machine judiciaire est mise en route, cette machine est très couteuse en termes d’énergie humaine et financière.  Ces sommes colossales, pour lesquelles les parties débloquent peuvent construire un collège pour les enfants du village et venir en aide aux plus démunis et aux nécessiteux du village. Il est temps qu’on arrête de faire des dépenses inutiles et grossières pour des affaires auxquelles soit la communauté dispose d’elle-même la solution, soit encore ce sont des affaires perdues d’avance au regard du droit.
Juridiquement, les textes sont clairs sur la question foncière en Mauritanie. L’article premier de l’ordonnance 83-127 du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale stipule que : « La terre appartient à la nation et tout Mauritanien, sans discrimination d’aucune sorte, peut, en se conformant à la loi, en devenir propriétaire, pour partie » et l’article 3 du même ordonnance dispose que : « Le système de la tenure traditionnelle du sol est aboli ». Ainsi l’article 2 du décret N° 2000-089 du 17 juillet 2000 abrogeant et remplaçant le décret n° 90. 020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance 83. 127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, prévoit que : « La mise en valeur résulte de constructions, de plantations, de digues de retenues d’eau, d’ouvrages hydro-agricoles ou de leurs traces évidentes ». Sur le plan coutumier, l’Etat ne remet pas en question le système traditionnel dans certains cas par exemple (le statut personnel de citoyens), mais en matière foncière, les lois de la République priment sur le pouvoir coutumier. Le droit musulman est aussi clair  sur l’attribution de la propriété foncière. L’ihyâ’ est l’action en vue de la mise en valeur de la terre vacante et sans maître, dont personne ne tire bénéfice, pour y faire émerger des moyens de vie entretenus tels que : constructions, plantation d’arbres fruitiers, culture et irrigation. La mise en valeur donne droit à appropriation à celui qui l’entreprend. Car le premier à accéder à un bien licite a le droit de se l’approprier. Il est dit dans al-Bukhârî (recueil de hadîth) : « Celui qui met en valeur une terre morte acquiert priorité là-dessus». Il est également dit dans al-Tirmidhî et al-Nasâ’î (autres recueils de hadîth) : « Celui qui vivifie une terre morte en devient propriétaire. Et aucun descendant d’oppresseur n’y a le moindre droit ». Dans la tradition malikite, il est licite de vivifier les espaces éloignés des zones mises en valeur. La référence en matière d’ihyâ’ est définie par la tradition locale et ce qu’elle considère comme une action qui vaut mise en valeur pour le type de terre considéré. Si on le destine à l’agriculture, par exemple, l’ihyâ’ consistera à préparer la terre à cette fin.
En revanche, certaines personnes dès leur retour du village, avaient convoqué la communauté pour un «  soi-disant compte-rendu » de cette affaire. Nous disons à ces gens-là que le dossier est vide chez le procureur et chez le juge d’instruction et qu’on dise une fois pour toute la vérité sur ce dossier à toute la diaspora. La vérité, elle est celle-ci : « les autorités administratives et judiciaires, demandent aux parties d’aller en conciliation/médiation, car le  dossier est vide ». Il est temps et grand temps d’informer à toute la diaspora du village, ce que le procureur et le juge d’instruction vous ont dit dans leur bureau. Et qu’on arrête de dilapider le bien d’autrui à des causes non légitimes. On ne peut plus tromper tout le monde tout le temps et en même temps sur des affaires aussi sensibles.
Qu’est-ce que nous proposons aux parties à la place du tribunal ? En tant que citoyen mauritanien et doctorant-chercheur sur la résolution des conflits  en Mauritanie, nous proposons aux parties en litige de revenir sur les fondamentaux de la justice africaine que certains chercheurs africains, tel que M. Bidima, appelle «la palabre. Une juridiction des paroles »,  les anglo-saxons appellent « Alternative Dispute Résolution » et les français, le désignent « les modes alternatifs de règlement des conflits », ce sont la conciliation, la médiation et l’arbitrage, tous prévus par la justice  mauritanienne (code foncier, code de statut personnel, code civil, code du travail…). En quoi consiste la justice alternative de règlement des litiges ? Il s’agit d’une justice rapide, moins couteuse et soucieuse des relations humaines et amicale. Cette justice prend en compte l’harmonie et le bien être sociétal. Cette justice alternative enseigne aux parties l’empathie, cette faculté pour chacune d’elles de se mettre à la place de l’autre et de percevoir les éléments psychologiques, affectifs, économiques ou sociaux qui expliquent sa position. La justice conciliatrice est prévue par les articles 21, 23 et 25 du décret N° 2000-089 du 17 juillet 2000 abrogeant et remplaçant le décret n° 90. 020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance 83. 127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, instituent des commissions foncières nationales, régionales et locales  d’arbitrage qui permettent de régler le litige amiablement.
En conclusion : Allons-nous vers une solution amiable, car la justice négociée permet de préserver les liens sociaux et nous dirige vers une pacification de nos relations, telles ont été la préoccupation première de cette justice alternative. Cette forme de justice qui s’opposeraità la justice étatique par son caractère informel et son attachement à privilégier une solution réparatrice. Le droit met fin une question posée en termes  juridiques, mais il laisse souvent subsister une situation conflictuelle ; la justice conciliatrice extirpe le conflit. /.
BA – Boubou
Doctorant-Chercheur en Droit à Paris
Militant de Droits humains
Membre de l’Association Française de l’histoire du Droit à Paris (AFHD)
Fondateur de l’Association Educative et Culturelle de Jeunes Ressortissants de la Mauritanie en France (AECJRM)

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